18.Lorsqu’une démarche de participation publique comprend, en vertu de l’article 17, une ou des mesures de participation active, au moins l’une d’entre elles doit être accomplie avant la tenue d’une assemblée publique en vertu de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
18.Lorsqu’une démarche de participation publique comprend, en vertu de l’article 17, une ou des mesures de participation active, au moins l’une d’entre elles doit être accomplie avant la tenue d’une assemblée publique en vertu de l’article 125 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).